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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-887

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 54


Alinéas 27 et 28

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

II.- Après l’article L. 752-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-1-1. – Par dérogation à l’article L. 752-1 du code de commerce, ne sont pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale les projets mentionnés au 1° à 6° du même article L. 752-1 dont la surface de vente ne dépasse pas 2 500 m2 et dont l’implantation est prévue dans un centre-ville compris dans l’un des secteurs d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. Lorsque ce centre-ville est situé dans une commune couverte par un document d’aménagement artisanal et commercial pris en application des articles L. 141-17 ou L. 151-6 du code de l’urbanisme, les projets mentionnés à la phrase précédente ne sont pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale dès lors que leur surface de vente ne dépasse pas 5 000 m2.

« Toutefois, le maire d’une commune dont le centre-ville est compris dans l’un des secteurs d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’urbanisme dont cette commune est membre, peut proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir, par délibération motivée, la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce des projets mentionnés au premier alinéa du présent article dont la surface de vente est supérieure aux seuils mentionnés à l’article L. 752-1 du même code. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans le cadre de l'ORT les préoccupations qui ont animé le Sénat dans le cadre de l’assouplissement du régime d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) à l’intérieur du périmètre de l’opération OSER, adopté en juin dernier dans le cadre de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.

Si la présence dans certains centres-villes d’une « locomotive » peut incontestablement favoriser la revitalisation ou la pérennisation de l’activité commerciale, la situation n’est pas identique dans tous les centres-villes, notamment dans les villes-moyennes. Pour certains d’entre eux, l’implantation d’une très grande surface commerciale peut au contraire être défavorable, et il convient donc que la commission d’aménagement commercial puisse, le cas échéant, assurer pleinement son office.

C’est pourquoi il est souhaitable d’adopter un dispositif plus différencié que celui que propose le Gouvernement à l'article 54.

Le présent amendement prévoit ainsi:

1) Un mécanisme d’exonération d’AEC pour les projets d’implantation dans un centre-ville compris dans le périmètre d’une ORT jusqu’à 2 500 m2 de surface commerciale. Ce plafond – qui est 1,5 fois plus important que le plafond « de droit commun » - est cohérent avec celui adopté par l’Assemblée nationale à l’article 54 bis du présent projet de loi, pour les réouvertures de surfaces commerciales mentionnées au 6° de l’article L. 751-6 du code de commerce ;

2) Cette exonération peut être portée à 5 000 m2 pour les implantations dans le même périmètre à la condition que la commune concernée soit couverte par un document d’aménagement artisanal et commercial (soit dans le cadre d’un SCOT, soit dans le cadre d’un PLUI). La présence d’un tel document d’urbanisme qui a pour vocation d’organiser l’implantation commerciale et artisanale garantira en effet la bonne intégration de ces surfaces commerciales dans le centre-ville et peut donc justifier une dérogation plus large ;

3) Dans tous les cas, la commune dont le centre-ville fait l’objet d’une opération de revitalisation de territoire ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’urbanisme dont cette commune est membre, saisis par respectivement par le maire ou le président, pourra décider de conserver le régime de droit commun de l’AEC, et ainsi de soumettre à la CDAC des projets d’une surface de vente supérieure à 1 000 m2.