commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-886 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 54 |
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I.- bis La convention définit le projet urbain, économique et social de revitalisation du territoire concerné, favorisant la mixité sociale, le développement durable, la valorisation du patrimoine et l'innovation. Elle délimite le périmètre des secteurs d'intervention, parmi lesquels figurent un ou plusieurs centres-villes des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire, caractérisés par au moins deux des éléments suivants :
1° Une forte densité commerciale, exprimée par tout indicateur pertinent intégré à la base de données mentionnée à l’article L. 751-9 du code de commerce, et d’entreprises de l’artisanat commercial ou de service, mesurée grâce aux informations détenues par l’Institut national de la statistique et des études économiques ou les réseaux consulaires ;
2° La présence d’un ou plusieurs monuments remarquables ouverts au public illustrant une centralité par leur fonction administrative, économique ou culturelle ;
3° Une forte densité d’un habitat ancien antérieur au vingtième siècle ou, dans les départements et collectivités d'outre-mer, antérieur à 1980.
Objet
Cet amendement vise à intégrer au sein du dispositif ORT les préoccupations qui ont animé le Sénat dans le cadre de la définition du périmètre de l’opération OSER, adoptée en juin dernier dans le cadre de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.
Il s’agit :
1) de permettre à la convention de définir parmi les secteurs d’interventions un ou plusieurs centres-villes, mais non nécessairement le centre-ville de la ville principale. Il s’agit ainsi de donner davantage de flexibilité à la convention, en fonction des besoins des acteurs locaux ;
2) de préciser la notion de centre-ville, non caractérisée juridiquement, alors qu’elle emporte des effets importants en matière de régime d’autorisation d’exploitation commerciale. Le dispositif proposé reprend donc les critères retenus par la proposition de loi sénatoriale, à l’exception du critère de superficie.