commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-862 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, une commune devant atteindre 25% de logements sociaux en application de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et ayant au moins 15% de logements sociaux sur son territoire peut demander à déroger à l’application des articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du même code sous les conditions prévues aux II à VI du présent article.
II. - La commune conclut avec le représentant de l'État dans le département et, lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale défini aux articles L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5217-1 et L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale un contrat d'objectifs et de moyens de réalisation de logements locatifs sociaux sur son territoire. Toutefois, l'absence de signature du contrat par l'établissement public de coopération intercommunale ne fait pas obstacle à sa conclusion.
Le contrat d'objectifs et de moyens indique :
1° Les objectifs de réalisation des logements locatifs sociaux que la commune s'engage à respecter lors des triennats pour atteindre le taux de 25% de logements sociaux ;
2° Le nombre de triennats nécessaire pour atteindre le taux de 25% de logements sociaux;
3° Les conditions de réalisation des logements locatifs sociaux, notamment par la réalisation de constructions neuves, l'acquisition de bâtiments existants, ou le recours à des dispositifs d'intermédiation locative ou de conventionnement dans le parc privé ;
4° Les typologies de logements locatifs sociaux à financer que la commune s'engage à respecter.
Le taux de logements locatifs sociaux à atteindre par triennat sur le territoire de la commune ainsi que l'échéance pour atteindre le taux de 25% de logements sociaux sont fixés par accord entre la commune, le représentant de l'État dans le département et, lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale défini aux articles L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5217-1 et L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour déterminer le taux de logements locatifs sociaux à atteindre par triennat sur le territoire de la commune, sont notamment pris en considération les demandes de logements sociaux sur la commune, le taux de vacance du parc locatif social sur la commune et dans l'établissement public de coopération intercommunale à laquelle elle appartient, les objectifs fixés dans le programme local de l'habitat, le foncier disponible, les moyens financiers de la commune et le classement de celle-ci dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'État se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.
En cas de désaccord entre la commune et le représentant de l'État dans le département sur le taux de logements sociaux mentionné au huitième alinéa du présent II, ce taux est fixé par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement qui statue après avoir entendu la commune, le représentant de l'État dans le département et, lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale défini aux articles L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5217-1 et L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale.
III. - Les dispositions de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation sont applicables sous les réserves suivantes. Le prélèvement sur les ressources fiscales prévues par le même article L. 302-7 est fixé à 25 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multiplié par la différence entre le taux fixé dans le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au 1° du II du présent article et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l’année précédente, comme il est dit à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
IV. - Lorsqu’au terme de la période triennale, les engagements figurant dans le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au II n’ont pas été atteints, il est fait application des dispositions des articles L. 302-9 et L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.
V. - Un décret établit la liste des communes admises à participer à l'expérimentation. Une commune ne peut participer simultanément à plusieurs expérimentations portant sur l’application des dispositions des articles L. 302-5 à L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités de cette expérimentation sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
VI. - Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard six mois avant son terme un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
Objet
Le présent amendement crée une expérimentation visant à permettre aux communes ayant atteint 15% de logements sociaux et devant atteindre un taux de 25% de logements sociaux de pouvoir conclure avec le préfet un contrat d’objectifs et de moyens.
Ce contrat d’objectifs et de moyens déterminerait :
- le nombre de triennats nécessaire pour atteindre le taux de 25% ;
- les objectifs de réalisation des logements locatifs sociaux que la commune s’engage à respecter pour chaque triennat ;
- les conditions de réalisation des logements locatifs sociaux, soit par la réalisation de constructions neuves, soit par l’acquisition de bâtiments existants, soit par le recours à des dispositifs d’intermédiation locative ou de conventionnement du parc privé ;
- les typologies de logements locatifs sociaux à financer que la commune s’engage à respecter.
Si les objectifs ne sont pas atteints, la commune pourra être déclarée carencée.