commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-861 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 |
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - le droit d’affichage. » ;
2° Après l’article 37, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1. - Les droits de construire, d’affouiller et de surélever sont des droits accessoires aux parties communes et appartiennent au syndicat des copropriétaires. Ils ne peuvent faire l’objet d'une convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se les réserverait.
« Toutefois, ces droits peuvent constituer la partie privative d’un lot transitoire visé à l’article 1er.
« La décision de cession d’un droit accessoire autre que le droit de surélever est prise à la majorité prévue par l’article 26. »
Objet
Comme le relève l'étude d'impact, "se fondant sur l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, la jurisprudence définit le droit de construire afférent aux parties communes comme un droit « accessoire aux parties communes », dont le transfert à un membre du syndicat des copropriétaires suppose « que soit réunie la majorité des voix de tous les copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix ».
Le présent amendement propose de consacrer dans la loi cette jurisprudence et de préciser que le droit d’affichage a le caractère d’un droit accessoire aux parties communes ce qui mettra fin aux débats sur ce sujet.