commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-85 rect. quater 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASPART, BAS, RETAILLEAU, BIZET, MANDELLI et BRISSON, Mme LASSARADE, M. PRIOU, Mmes LANFRANCHI DORGAL, CANAYER et IMBERT, MM. Daniel LAURENT et RAPIN, Mme Muriel JOURDA, MM. REVET, GINESTA, LE NAY, PAUL, VIAL et DANESI, Mme BILLON, MM. GREMILLET, LEFÈVRE et HENNO, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIERRE, BONHOMME et CORNU, Mme VULLIEN, MM. SIDO et PIEDNOIR, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PERRIN, RAISON, LONGUET, CANEVET, LAMÉNIE, SAVARY et MOGA, Mmes DI FOLCO et DELMONT-KOROPOULIS, M. POINTEREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CHARON, Mme LAMURE et MM. Loïc HERVÉ, Bernard FOURNIER, de LEGGE et PONIATOWSKI ARTICLE 12 SEXIES (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 121-10. – Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines et à leur valorisation locale, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines et à leur valorisation locale.
« L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter une atteinte à l’environnement ou aux paysages.
« Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »
Objet
Cet amendement vise à permettre l’implantation de constructions et d’installations nécessaires aux activités liées aux cultures marines et conchylicoles (ostréiculture, mytiliculture, vénériculture, cérastoculture), dans les espaces proches du rivage.
À l’heure actuelle, en effet, ces activités peuvent être implantées dans la bande littorale des 100 mètres puisqu’elles exigent la proximité immédiate de l’eau (article L. 121-17 du code de l’urbanisme) mais non dans les espaces proches du rivage, obligeant les producteurs à adopter des organisations contraignantes et coûteuses.