commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-844 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 11 |
I. - Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « visées à l’article L. 642-5 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa de l’article L. 642-5 ou, si les locaux réquisitionnés ne sont pas à usage principal d’habitation, de les utiliser pour assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans abri mentionnées à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles » ;
II. - Alinéa 9, première et seconde phrases
Remplacer (deux fois) les mots :
deux ans
par les mots :
un an
III. - Alinéa 9
Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
deux
Objet
Cet amendement vise à encadrer plus strictement les conditions dans lesquelles le préfet peut réquisitionner des locaux vacants afin de les utiliser à fins d'hébergement d'urgence.
Si la réquisition peut, en dernier recours, apporter une solution à la vacance prolongée de locaux de bureaux et d’activités, elle ne saurait être généralisée, car elle constitue une limitation importante du droit de propriété. De plus, les places de logement ainsi mises à disposition au sein des locaux réquisitionnés doivent servir de manière prioritaire au logement temporaire de populations mal logées et à faibles ressources. Faire de la réquisition un outil durable d’hébergement d’urgence n’est pas souhaitable.
À ce titre, le présent amendement propose de réduire à un an la durée pendant laquelle un bâtiment peut-être réquisitionné à fins d’hébergement d’urgence de personnes sans abri, et à deux ans en cas de travaux conséquents. Par ailleurs, il prévoit que seuls les locaux qui ne sont pas à usage principal d’habitation puissent être réquisitionnés pour l’hébergement d’urgence, afin de réserver les bâtiments à usage d’habitation à la mise en œuvre du droit au logement de publics mal logés à faibles ressources.