commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-838 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à maintenir les conditions existantes de transfert d'actifs de l’État à la Foncière Publique Solidaire.
L’Assemblée nationale a adopté en commission saisie au fond un amendement qui assouplit le critère permettant à l’État et ses établissements publics de transférer leurs actifs à la Foncière Publique Solidaire (FPS). Il suffirait désormais qu’ « une partie » et non plus « la majorité » du programme visé soit destinée à du logement social.
Ce renoncement au ciblage des activités de la FPS n’est pas acceptable. En effet, la société dispose pour l’accomplissement de ses missions de prérogatives élargies, notamment pour l’acquisition de foncier : elle bénéficie par exemple d’un droit de priorité sur les cessions d’actifs immobiliers de l’État, et peut bénéficier de la décote sur la cession du domaine public.
Ces modalités favorables, qui avantagent la FPS, notamment vis-à-vis des établissements publics fonciers locaux ou d’État, ne se justifient que par le caractère d’intérêt général de ses missions, qui sont ciblées sur la mise à disposition de terrains pour la construction de logement social. À ce titre, l’article 7 du projet de loi ne saurait assouplir les seuils de logement social ouvrant droit au transfert d’actifs.
De plus, faire bénéficier de ce transfert par l’État des programmes ne comportant plus une « majorité » de logement social risque de conduire à la requalification des activités de la FPS par la Commission européenne : si la FPS n’est plus reconnue comme un service d’intérêt économique général, elle ne pourra plus se voir octroyer des modalités dérogatoires, ce qui pourrait aller jusqu’à remettre en cause le mode de fonctionnement même de la société.
À ce titre, cet amendement propose de supprimer le dernier alinéa de l’article 7 du présent projet de loi.