commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-821 29 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 24 |
Alinéa 34
I. - Supprimer les mots :
contestées par le pétitionnaire
II. - Après le mot :
refus
insérer les mots :
de permis
III. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’alinéa 34, qui précise que « le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus ou d’opposition à déclaration préalable contestées par le pétitionnaire. »
Il s’agit d’une transcription maladroite de la jurisprudence du Conseil d’État, dont la décision n°319942 du 30 décembre 2009 dispose que :
« Si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation [...] et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir [...] qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal [...] cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme ; que, dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement [...] ».
Cet amendement propose de modifier la rédaction de cet alinéa afin qu’il clarifie que « le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision. »