commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-802 29 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 28 |
Alinéas 12, 66 et 90
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les organismes Hlm peuvent réaliser des prestations de services dans des copropriétés constituées d’immeubles non construits ou acquis par des organismes Hlm, collectivités territoriales ou SEM. Cette activité est cependant plafonnée et ne peut excéder 30% du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic réalisée par l’organisme concerné. Le présent article propose en cas de dépassement de ce seuil d’exercer cette activité au sein d’une filiale.
Rien ne justifie d’encourager les organismes HLM à développer au-delà du seuil actuellement prévu l’activité de syndic. En outre, le mouvement HLM n’était pas demandeur d’une telle mesure.
En conséquence, le présent amendement propose d’en rester au droit actuel.