commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-770 29 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, sans que l’acte renouvelant le droit de préemption soit nécessairement pris selon la modalité ayant présidé à la prise de l'acte de création de la zone
Objet
Cet amendement vise à clarifier les modalités de renouvellement du droit de préemption en zone d’aménagement différé (ZAD).
L’article L. 212-1 du code de l’urbanisme prévoit plusieurs modalités de création de ZAD, selon le contexte présidant au moment de la décision:
Elle peut être créée à l’initiative de l’EPCI, si les communes du périmètre expriment un avis favorable ; à défaut d’avis favorable de toutes les communes, la ZAD ne peut être créée que par le préfet de département ;
Elle peut être créée à l’initiative du préfet de département, si la commune et l’EPCI concernés expriment un avis favorable ; à défaut d’avis favorable de la commune, la ZAD ne peut être créée que par décret en Conseil d’État.
Afin de préciser l’intention de l’article 5 bis du présent projet de loi, qui précise que le renouvellement du droit de préemption en ZAD se fait selon les modalités de l'article L. 212-1 précité, il est proposé de clarifier qu’il ne prescrit pas de parallélisme de procédure : l’acte de renouvellement du droit de préemption ne doit pas nécessairement être pris selon la modalité qui a présidé à la création de la zone. Ainsi, si pour cause d’avis défavorable d’une commune ayant fait échec à la délibération de l’EPCI, la création de la ZAD avait été décidée par le biais d’un arrêté du préfet de département, le renouvellement du droit de préemption pourra être décidé par délibération de l’EPCI si les communes rendent cette fois un avis favorable.