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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-769

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 5


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... .- Le deuxième alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Lorsque le cahier des charges a été approuvé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, dans le cas où la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ou par le préfet dans les autres cas, et après qu’il ait fait l’objet de mesures de publicité définies par décret, celles de ses dispositions qui indiquent  le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée, ou qui le cas échéant fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales, sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme. »

Objet

Cet amendement propose, à fins de simplification, de rendre facultative l'approbation par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) des cahiers de charges de cession dans les zones d'aménagement concerté (ZAC).

Aux termes de l’actuel article L. 311-6 du code de l’urbanisme, les cahiers de charges de cession de terrains de ZAC doivent obligatoirement être approuvés par l’autorité compétente, c’est-à-dire le maire ou le président d’EPCI lorsque la création de la zone relève de leur compétence, le préfet dans les autres cas. Ces cahiers fixent, entre autres, la surface de plancher constructible sur les parcelles cédées, et peuvent prévoir des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales visant les terrains cédés.

Il est proposé de rendre facultative cette approbation, afin de laisser son opportunité à l’appréciation de la commune ou de l’EPCI, selon les modalités de contrôle qu’ils souhaitent exercer sur ce cahier des charges.

L’autorité compétente pourra choisir de ne pas l’approuver, si elle considère que son contenu est de nature contractuelle, et relève exclusivement de l’aménageur et de l’acquéreur.

Elle pourra aussi choisir de conserver un droit de regard sur le cahier des charges, par le biais de l’approbation. Les prescriptions du cahier des charges relatives à la surface de plancher constructible et ses exigences techniques, urbanistiques et architecturales seront alors rendues opposable aux demandes d’autorisations d’urbanisme visant le terrain cédé, si le cahier des charges a fait l’objet des mesures de publicité adéquates. La commune ou l’EPCI pourra également imposer cette approbation en amont par le biais du traité de concession, document contractuel qui confie la réalisation de l’opération à l’aménageur.