commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-762 29 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° Le représentant de l’État peut conclure avec les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs des opérations d'aménagement ou de construction réalisées dans le périmètre d’une opération d’intérêt national et qui nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L.332-15 une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements, selon les modalités prévues à l’article L. 332-11-3 ;
« 9° Lorsque le coût des équipements a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs, les constructions et aménagements réalisés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement, au titre de l’article L. 331-7. »
Objet
Cet amendement a pour objet de compléter l’effort de rassemblement des dispositions relatives aux opérations d’intérêt national (OIN) au sein d’une même section du code de l’urbanisme, alors qu'elles sont actuellement dispersées dans plusieurs chapitres de ce code.
Certaines dispositions n'ont néanmoins pas été mentionnées dans cette section relative aux OIN: il en est ainsi des articles L. 332-11-3 et L. 331-7 du code, qui prévoient respectivement qu’une convention de projet urbain peut être conclue en OIN pour prescrire la prise en charge financière du coût des équipements, et que les constructions et aménagements en OIN sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement lorsque le coût des équipements a été mis à la charge des constructeurs ou aménageurs.
Pour améliorer encore davantage la lisibilité du régime dérogatoire applicable aux OIN, il convient de faire également mention de ces deux dispositions à la section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme.