commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-755 29 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 29 |
Alinéas 62 à 65
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
h) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas en cas de mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de soixante-dix kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le logement, ou si le logement est devenu inadapté à la taille du ménage ou en cas de séparation du ménage, sous réserve de la revente préalable du logement vacant précédemment acquis ».
Objet
L’article L 443-11 du code de la construction et de l’habitation interdit à une personne physique d’acquérir plus d’un logement vacant dans le cadre de la vente Hlm.
Or, le texte actuel ne permet pas à une personne physique ayant acheté un logement vacant à un organisme HLM de le revendre pour en acheter un nouveau à la suite d’un déménagement devenu nécessaire pour des raisons professionnelles ou parce que ce logement est devenu trop petit à la suite de l’agrandissement de la famille ou en cas de séparation du couple.
En outre, le projet de loi étend cette interdiction à l’acquisition de tout logement social, et non plus uniquement aux logements vacants.
Le présent amendement propose de permettre à une personne physique d’acheter un autre logement vacant cédé par un bailleur social, à condition d’avoir revendu celui précédemment acheté, et de pouvoir justifier de circonstances particulières, telles que la mobilité professionnelle ou une modification de la composition de la famille et de limiter le champ de cette interdiction aux seules ventes de logements vacants en rétablissant la rédaction actuellement en vigueur du texte.