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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-747

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 40 BIS (NOUVEAU)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - L’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un des occupants du logement a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre d’une infraction sanctionnée à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles. »

Objet

Le trafic de stupéfiants est l’une des causes majeures de troubles de voisinage et d’atteintes à la jouissance paisible que subissent les locataires.

Les bailleurs sont souvent démunis face à ces situations. Les locataires ne comprennent pas l’inaction du bailleur, lequel ne peut engager d’action en résiliation de bail en raison de l’insuffisance de preuves.

Le fait de pouvoir arguer de la condamnation pénale passée en force de chose jugée pour trafic de stupéfiants comme motif automatique de résiliation du contrat de location permettra aux bailleurs d’engager plus facilement des actions contentieuses et leur permettra de respecter leur obligation de faire cesser les troubles de voisinage prévue à l’article 6-1 de loi du 6 juillet 1989.