commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-728 29 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 38 |
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
IA. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 313-35 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.
Objet
L’article L. 313-35 du code de la construction et de l’habitation sanctionne le non-respect de l’obligation d’attribuer 25% des logements, appartenant à l’Association foncière logement (AFL) ou à ses filiales, à des publics ayant des revenus parmi les plus modestes.
Or l’AFL a un statut très spécifique. En effet, elle est chargée, d’une part, de la réalisation de logements locatifs libres dans les quartiers faisant l’objet d’opérations de rénovation urbaine et, d’autre part, de la réalisation de logements locatifs sociaux dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.
En outre, l’AFL ne peut être assimilée à un bailleur social classique (son statut associatif est totalement atypique, son objet est sensiblement différent et, surtout, elle ne bénéficie pas comme les autres bailleurs sociaux de prêts aidés par l’Etat pour financer les logements) ni à Action logement puisque l’AFL et ses filiales n’assurent pas la collecte de la PEEC et ne disposent pas de droits de réservation auprès des bailleurs sociaux.
L’AFL ne peut donc se voir appliquer les mêmes sanctions que celles appliquées à Action logement et aux bailleurs sociaux.
Le présent amendement propose de supprimer en conséquence les dispositions prévoyant les sanctions de l’AFL en cas de manquement à ses objectifs d’attribution.