commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-717 29 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 |
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq »
Objet
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, issue des travaux de la commission des lois du Sénat, a posé le principe d’un délai de prescription à 5 ans, mais a omis de procéder à cette modification dans la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ainsi, l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que les actions personnelles résultant de l'application de la loi de 1965 entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires, sont prescrites à l’issue d’un délai de dix ans, sauf délais spéciaux.
Le présent amendement propose de remédier aux incohérences actuelles en matière de prescription en précisant que la prescription des actions personnelles résultant de l’application de la loi de 1965 est acquise à l’issue d’un délai de 5 ans. Cette mesure permettra ainsi de limiter les contentieux autour de la délimitation du périmètre des actions personnelles relevant de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.