commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-686 29 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 421-9, les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation et » sont supprimés ;
2° Au 3° du I de l’article L. 422-2-1, les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, » sont supprimés ;
3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 481-6, les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, être » sont supprimés.
Objet
La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté interdit aux associations locales et indépendantes de locataires, non affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, de présenter des listes aux élections des représentants des locataires dans les conseils d’administration des offices publics de l’habitat, des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux, alors qu’elles participaient à ces élections depuis 1983.
Le présent amendement redonne la possibilité aux associations locales de locataires, non affiliées aux organisations nationales précitées, de participer à ces élections, l’obligation d’être « indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le présent code » étant maintenue par ailleurs.