commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-6 rect. 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST et DARNAUD, Mmes BRUGUIÈRE et DI FOLCO, MM. Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN et RAISON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. REVET, Mmes TROENDLÉ et DEROMEDI, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI et MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 5 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du 3e alinéa de l’article L.442-9 du code de l’urbanisme, il est ajouté une mention après le mot « communes. » ainsi rédigée : « exceptions faites de la caducité de certaines clauses de nature réglementaires contenues dans les cahiers des charges prévue au 1er alinéa ci-dessus ».
Objet
Les opérations de lotissement constituent un gisement foncier aménagé et déjà bâti du fait de leur sous densification. Elles offrent de vraies possibilités pour produire plus de foncier constructible, d’autant que les opérations de renouvellement urbain ne sont pas de nature à remettre en cause les principes de préservation des espaces naturels ou agricoles.
Il convient donc de prévoir des mesures pratiques pour mettre fin à l’existence de règles de cahiers des charges anciens qui interdisent ces opérations.
Cette disposition concerne les modalités de caducité des dispositions réglementaires contenues dans les cahiers des charges de lotissement non approuvé au bout du délai de dix ans prévues par l’article L.442-9, 1er alinéa. La règle de caducité est en contradiction avec le contenu du 3e alinéa du même article.
La Cour de Cassation considère que le 3e alinéa l’emporte sur le 1er alinéa pour la caducité des dispositions du cahier des charges et en tire des conséquences dommageables sur l’offre foncière en pérennisant des dispositions obsolètes qui s’opposent au renouvellement urbain et à la densification (Cas. Civ. – 3° ch., 21 janvier 2016, pourvoi n° 15-10566).