commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-590 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. SAURY ARTICLE 46 |
« Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A la fin du I de l’article L. 302-5, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le nombre total de résidences principales ne comptabilise pas les résidences principales situées dans une zone inondable inconstructible au titre d’un plan de prévention des risques d’inondation, tel que prévu à l’article L562-1 du code de l’environnement » ;
2° Après le huitième alinéa du IV de l'article L. 302-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont décomptés, pendant une période de dix ans à compter de leur vente, les logements qui sont vendus à leurs locataires en application de l'article L. 443-7. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 443-15-7 est supprimé.
Objet
Cet amendement propose de corriger une contradiction entre l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 relative à la pénurie de logement sociaux et les Plans de Prévention des Risques d’Inondation qui s’imposent aux communes en zones inondables. Ces derniers valent servitude d’utilité publique et doivent être annexés au POS ou au PLU de la commune sur le territoire duquel ils s’appliquent.
Il peut y avoir aujourd’hui dans un même quartier ou dans une même commune à la fois une interdiction de construire édictée par un PPRI et une obligation de construire édictée par la loi SRU. Ceci est une anomalie.
Dans les communes partiellement inondables, où des quartiers sont devenus inconstructibles pour cause de PPRI, le fait de comptabiliser les résidences principales de ces quartiers inondables et inconstructibles reportent l’obligation de construction de logements sociaux dans les zones constructibles non inondables avec pour conséquence des taux de logements sociaux très supérieurs aux obligations de la loi. Par ailleurs, les communes inondables en totalité soumises à un PPRI sont condamnées à se voir appliquer, au titre de la loi SRU, un prélèvement sur leur budget de fonctionnement sans pouvoir y remédier.
Dans les communes, tout ou partie inondable, par ailleurs soumises à l’article 55 de la loi SRU, il est proposé de soustraire le nombre de résidences principales des zones inondables inconstructibles au titre d’un PPRI du total des résidences principales de la commune qui constitue la base du calcul du nombre de logements sociaux à réaliser.
Cet amendement permettrait ainsi de corriger ces anomalies.