commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-587 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au dernier alinéa de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux conventions signées à compter de la promulgation de la présente loi ainsi qu’aux conventions en cours au moment de la promulgation de la présente loi.
Objet
L’amendement a pour objet d’accompagner les opérations de production de logement social réalisées par conventionnement d’immeubles existants, dont les logements sont déjà occupés par des locataires pour lesquels les conditions locatives du bail ne sont pas celles du logement social. Leurs ressources n’étaient pas contrôlées quand ils ont signé leur bail et le niveau de leur loyer a été fixé indépendamment des tarifs du parc social.
Quand l’immeuble est conventionné en logement social, les locataires présents peuvent, après 3 années (depuis la loi Egalité Citoyenneté), voir leur loyer augmenter d’un supplément de loyer de solidarité. Cette situation est injuste pour les locataires concernés qui subissent cette situation. Et les collectivités peuvent donc renoncer à réaliser ces opérations, qui sont par ailleurs très intéressantes pour développer le logement social dans les tissus urbains constitués, des locataires très modestes remplaçant de toute façon les locataires initiaux après quelques années.
L’amendement propose donc de corriger la disposition de la loi Egalité et Citoyenneté.
La durée proposée de 6 ans correspond à celle de la durée d’un bail proposé par une personne morale, comme le sont les bailleurs sociaux.