commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-584 rect. 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « Ces deux conditions » sont remplacés par les mots : « Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ».
Objet
L’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit un transfert du contrat de location en cas de décès du locataire. Ce transfert ne peut s’effectuer qu’en faveur du conjoint ou du partenaire de PACS, ainsi que, s’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis au moins un an, en faveur du concubin notoire, des personnes à charge, des ascendants ou descendants.
Les I et III de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 précitée adaptent l’application de l’article 14, respectivement aux logements non conventionnés appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré (OHLM) et aux logements régis par une convention à l’aide personnalisée au logement (APL).
Ainsi, le bénéficiaire du transfert du bail doit remplir les conditions d'attribution définies à l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoit une condition de régularité et de permanence du séjour sur le territoire français et une condition de ressources, et le logement doit être adapté à la taille du ménage. Actuellement, ces deux conditions ne sont pas requises lorsque le bénéficiaire du transfert est le conjoint, le partenaire de PACS, le concubin notoire, un ascendant, ou si le bénéficiaire présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou est une personne de plus de soixante-cinq ans.
Dans l’objectif d’une égalité de traitement entre les attributaires d’un logement social et les bénéficiaires d’un transfert de bail, le présent amendement modifie les I et III de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 afin que ces bénéficiaires ne soient pas exonérés de la condition de régularité et de permanence du séjour sur le territoire français requise pour l’attribution d’un logement social.