commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-571 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa de l’article 6-1 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est remplacé par : « L'octroi et le versement d'une aide ne peuvent être subordonnés à l'accord du bailleur ou des autres créanciers. Ils ne peuvent pas non plus être subordonnés à une contribution financière au fonds, à un abandon de créance, à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou du fournisseur d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 8 définit les modalités de versement de l’aide. »
Objet
Le dispositif actuel d’octroi du fonds de solidarité au logement (FSL) prévoit de permettre simultanément le remboursement de la dette locative au bailleur et le maintien dans le logement du locataire de bonne foi qui a repris le paiement régulier de son loyer, condition sine qua non pour bénéficier d’une aide du FSL. Il s’agit plus particulièrement d’empêcher le bailleur de faire obstacle à la mise en place de ce dispositif dans le but de provoquer l’expulsion du locataire.
Or la mise en œuvre du quatrième alinéa de l’article 6-1 de la loi n°90-449, dans sa rédaction actuelle, est aujourd’hui tenue en échec : en pratique, certains bailleurs refusent de transmettre leur RIB ou leurs coordonnées bancaires, ce qui empêchent de facto le versement.
Il est dès lors proposé de clarifier la rédaction du quatrième alinéa en précisant que l’octroi implique le versement effectif, afin de donner sa pleine portée à la disposition légale. En outre, il est précisé que le dispositif opérationnel ad hoc sera fixé par voie réglementaire.