commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-527 rect. ter 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE NAY, LONGEOT et HENNO, Mme GOY-CHAVENT, MM. CANEVET, VANLERENBERGHE et MIZZON, Mmes VERMEILLET et DI FOLCO, MM. JANSSENS, LOUAULT, LEFÈVRE, GENEST et GUERRIAU, Mme GATEL, MM. Daniel DUBOIS et REVET, Mme GUIDEZ, MM. MOGA et de LEGGE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et SOLLOGOUB, M. CADIC et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES (NOUVEAU) |
Après l'article 12 sexies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 121-12-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 121-12-1. – Dans les territoires ultra-marins et dans les territoires insulaires de métropole, les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées, par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, lorsque leur localisation est justifiée par des nécessités techniques impératives. Cette dérogation s’applique en dehors des espaces proches du rivage et est soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »
Objet
Dans les territoires insulaires, qu’ils soient ultra-marins ou de métropole, ainsi qu’en Guyane, la géographie et/ou l’exiguïté du territoire sont de nature à limiter les sites susceptibles d’accueillir des équipements qui, tout en répondant à la satisfaction d’intérêt collectif, ne peuvent pas être implantés en continuité de l’urbanisation existante (en raison de distance d’éloignement, par exemple pour la gestion des déchets, ou de la dépendance à un autre équipement, comme pour les stations de potabilisation). Dans de telles hypothèses, une implantation en discontinuité de l’urbanisation doit pouvoir être envisagée. Pour autant, s’agissant d’une dérogation à un principe essentiel de la loi Littoral et compte-tenu de l’impact potentiel de tels équipements sur le paysage, l’accord de l’État et l’avis de la CDNPS doivent être recueillis préalablement à l’autorisation de telles installations.