commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-5 rect. 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST et DARNAUD, Mmes BRUGUIÈRE et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN et RAISON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. REVET, Mmes TROENDLÉ et DEROMEDI, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI, SAVIN et MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 5 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.442-1-2 du code de l’urbanisme est complété par l’alinéa suivant :
« Il peut également choisir de modifier le périmètre du lotissement sans que cette circonstance ne soit considérée comme relevant d’une nouvelle demande de lotissement, sauf dans le cas où l’extension du périmètre remet en cause la conception générale du projet ou la nature de l’opération ».
Objet
LE présent amendement vise à permettre de procéder à l'extension du périmètre du lotissement fixé par l'article L.442-1-2 du code de l'urbanisme si le lotisseur le prévoit. En effet, il peut arriver que pour des raisons qui lui sont propres, le lotisseur souhaite procéder à l’extension du périmètre du lotissement, une fois le lotissement autorisé ou déclaré.
Dans ce cas, la doctrine administrative considère que ce cas relève d’une nouvelle demande de permis d’aménager (Cf. Note technique du 5 avril 2017 relative à l’entrée en vigueur du décret n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l’établissement du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement - NOR : LHAL1709382N).
Cette extension étant, dans tous les cas, considérée comme remettant en cause l’économie générale du lotissement, la nouvelle autorisation permettra de rouvrir les délais de recours non compris les dépenses qui en découle. Il convient donc de permettre d’autoriser cette possibilité mais de le préciser et de l’encadrer de manière législative.