commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-497 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DALLIER ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 43
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II ne sont pas applicables à la vente d’un logement ou d’un ensemble de logements à une société de vente d’habitations à loyer modéré en application du présent I. »
Objet
Cet amendement vient préciser que la vente d’immeubles à rénover (VIR) n’est pas compatible avec la vente de logements HLM.
Les articles L. 262-1 à L. 262-11 du code de la construction et de l’habitation organisent le régime de la VIR. Ils s’appliquent ainsi à la vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, destiné notamment à un usage d’habitation, pour lequel le vendeur s’engage dans un délai déterminé à réaliser directement ou indirectement des travaux et perçoit en conséquence des sommes d’argent de l’acquéreur.
Le seul objet de la société de vente HLM sera l’acquisition de logements auprès des bailleurs sociaux afin de faciliter leur revente par lot. Ainsi le régime de la VIR ne s’applique pas aux cessions de logements à une telle société de vente qui est destiné à la seule détention temporaire d’immeubles.