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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-497

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE 29


 

Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II ne sont pas applicables à la vente d’un logement ou d’un ensemble de logements à une société de vente d’habitations à loyer modéré en application du présent I. »

Objet

Cet amendement vient préciser que la vente d’immeubles à rénover (VIR) n’est pas compatible avec la vente de logements HLM. 

Les articles L. 262-1 à L. 262-11 du code de la construction et de l’habitation organisent le régime de la VIR.  Ils s’appliquent ainsi à la vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, destiné notamment à un usage d’habitation, pour lequel le vendeur s’engage dans un délai déterminé à réaliser directement ou indirectement des travaux et perçoit en conséquence des sommes d’argent de l’acquéreur.

Le seul objet de la société de vente HLM sera l’acquisition de logements auprès des bailleurs sociaux afin de faciliter leur revente par lot. Ainsi le régime de la VIR ne s’applique pas aux cessions de logements à une telle société de vente qui est destiné à la seule détention temporaire d’immeubles.