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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-494 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DALLIER


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 VII.- Au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, les mots : « d'un organisme collecteur de la contribution des employeurs à l'effort de construction et aux filiales de ces organismes » sont remplacés par les mots : « directes et indirectes de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation , à un collecteur agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction."

Objet

Il s’agit simplement d’un amendement technique qui vise à rectifier l’incohérence de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, devenue inadéquate depuis l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016. Les sociétés filiales pourront clairement entrer dans le champ de cet article.