commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-494 rect. bis 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER ARTICLE 31 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VII.- Au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, les mots : « d'un organisme collecteur de la contribution des employeurs à l'effort de construction et aux filiales de ces organismes » sont remplacés par les mots : « directes et indirectes de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation , à un collecteur agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction."
Objet
Il s’agit simplement d’un amendement technique qui vise à rectifier l’incohérence de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, devenue inadéquate depuis l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016. Les sociétés filiales pourront clairement entrer dans le champ de cet article.