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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-471 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES (NOUVEAU)


Après l'article 12 sexies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré au sein du code de l’urbanisme un article L. 121-52. ainsi rédigé :

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion, de Martinique et de Mayotte, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

En Guyane, la dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l’article L. 321-2 du code de l’environnement.

Objet

L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, issu de la loi Littoral du 3 janvier 1986, pose le principe de l’extension de l’urbanisation en continuité de l’existant pour éviter le mitage des territoires littoraux. Aux termes de la loi, l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

Ce principe s’applique aux communes littorales, telles que définies à l’article L.321-2 du code de l’environnement. Sont notamment considérées à ce titre comme communes littorales, les communes des départements d'outre-mer riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares. Il s’applique sur l’ensemble du territoire des communes concernées, quand bien même la portion de commune concernée serait située à plusieurs kilomètres du littoral.

Du fait de sa géographie, physique et humaine, et de son organisation administrative, la Guyane est particulièrement concernée par les dispositions de la loi Littoral : sur les 22 communes guyanaises, 14 relèvent des dispositions de cette loi, dont une en raison de l’existence d’un plan d’eau intérieur de plus de 1 000 hectares. De plus, l’étendue et la profondeur de ces 14 communes en rien comparable avec celles de métropole, à la superficie parfois équivalentes à celle d’un département de la France hexagonale, font que les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la protection du littoral couvrent une très large partie du territoire, pouvant aller jusqu’à plus de deux cents kilomètres des côtes en milieu strictement forestier. C’est sur ces communes en particulier que se concentre l’essentiel de la population guyanaise et, partant, des besoins d’aménagement et d’équipement.

Si la plupart des projets d’équipement se réalisent en continuité de l’urbanisation existante, les installations qui, par nature, doivent être construites en dehors des zones déjà habitées peuvent, malgré leur caractère manifeste d’utilité publique, se voir opposer le principe de l’extension de l’urbanisation en continuité de l’existant. Ce alors même que l’urbanisation en Guyane est majoritairement implantée à distance du littoral en raison des modifications régulières et majeures du trait de côte (phénomènes cycliques de création puis de disparition de mangroves).

Tel est en particulier le cas des installations de stockage de déchets qui sont susceptibles d’être qualifiées par le juge administratif d’extension de l’urbanisation, et qui, sur les communes littorales, ne peuvent juridiquement être réalisées en discontinuité des zones déjà construites. Or, les nuisances et les risques liés à l’exploitation d’une installation de stockage des déchets imposent naturellement de les éloigner des habitations.

Si des dérogations ont été prévues au cas par cas au principe posé par la loi Littoral de l’extension de l’urbanisation en continuité de l’existant pour certains types d’équipement (construction d’éoliennes ou de station d’épuration), une telle dérogation n’est pas prévue pour les installations de stockage de déchets.

Or, en matière de traitement des déchets, la Guyane est aujourd’hui confrontée à de nombreuses difficultés. En particulier, les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme s’opposent à la création de l’installation de stockage des déchets non dangereux qui doit prendre le relais de l’exutoire recevant les déchets de trois des quatre EPCI de Guyane, dont l’agglomération de Cayenne, qui est proche de la saturation. Ainsi, en l’absence d’évolution législative, la Guyane sera confrontée d’ici trois ans à une crise sanitaire majeure liée à l’absence de solution de traitement des déchets ménagers.

Une dérogation nouvelle à la loi Littoral est nécessaire pour permettre de répondre à l’urgence d’autoriser la création de la future ISDN.

Cet amendement est d’autant plus opportun que la programmation pluriannuelle de l’énergie pour la Guyane prévoit une évolution majeure du mode de traitement des déchets ménagers et assimilés, pour la part non recyclable, sous forme de valorisation énergétique en vue de produire de l’électricité. Si une nouvelle installation de stockage de déchets est, en tout état de cause, nécessaire, l’implantation d’une unité de valorisation énergétique (UVE) des déchets est susceptible de rencontrer les mêmes difficultés juridiques vis à vis de la loi Littoral qu’une installation de traitement des déchets. La dérogation à la loi Littoral introduite dans la loi ELAN devra permettre la réalisation de cette UVE.

Cette dérogation devra être assortie des mêmes garanties pour l’environnement que celles existant au sein du code de l’urbanisme pour les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées (article 121-10), ou pour les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées (article L. 121-12)



NB :La rectification consiste en un changement de place.