commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-423 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLEMOT, M. DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l'article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles, il est rétabli un article L. 131-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-5. – Lorsqu’une personne ou une famille est admise au bénéfice de l’aide sociale et fait l’objet d’une mesure d’hébergement, par décision du président du conseil départemental ou du centre communal ou intercommunal d’action sociale, dans un hôtel loué à cet effet et hors de ce département ou du territoire de compétence de ce centre, la commune d’accueil en est informée préalablement au changement de domiciliation par le conseil départemental ou le centre d’origine et reçoit de celui-ci tout document ou information sur la personne ou la famille concernée nécessaire à sa prise en charge".
Objet
La loi ne prévoit pas que le maire de la commune concernée par l’arrivée d’une famille bénéficiaire d’une mesure d’hébergement au titre de l’aide sociale en soit informé. Ce défaut d'information nuit à la prise en charge de la famille, notamment pour la scolarisation des enfants et le suivi social.
Cet amendement propose que le Président du Conseil général ou le CCAS d’origine informe le maire de la commune d’accueil et lui transmette les documents et informations relatives au bénéficiaire nécessaires à sa prise en charge.