commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-412 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 29 |
Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés au programme de vente de la convention mentionnée à l’article L. 445-1, il adresse au maire de la commune d’implantation des logements une demande d’autorisation. La commune fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la demande d’autorisation, celle-ci est réputée favorable en l’absence de réponse dans ce délai. En cas d’accord du maire de la commune, l’organisme propriétaire en notifie le représentant de l’État dans le département. À défaut d’opposition motivée de celui-ci dans un délai de deux mois, la vente est autorisée. »
Objet
L’alinéa 20 prévoit que si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas prévus dans le plan de mise en vente dans le cadre de la convention d’utilité sociale, il sollicite l’autorisation du préfet qui consulte la commune d’implantation.
Or, le préfet n’est pas tenu par l’avis du maire de la commune d’implantation des logements.
Il apparaît donc utile, dans ce cas, que ce soit le maire qui dispose en premier lieu du pouvoir d’autoriser ou non de telles cessions.
Le préfet conserve la possibilité de s’y opposer dans un délai de deux mois (au lieu de 4 mois prévus dans le texte initial).
Tel est l'objet de cet amendement