commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-4 rect. bis 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. GENEST et DARNAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN et RAISON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. REVET, Mmes TROENDLÉ et DEROMEDI, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DANESI, Mme LOPEZ et MM. SAVIN, MANDELLI et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La 1ère phrase de l’article L.322-3-2 du code de l’urbanisme est remplacée par la phrase suivante :
« L’autorité administrative recueille, préalablement à la création de l’association, l’accord de l’assemblée délibérante de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme lorsqu’un plan local d’urbanisme a été approuvé sur le territoire de la commune ».
La 1ère phrase de l’article L.322-6-1 du code de l’urbanisme est remplacée par la phrase suivante :
« L’autorité administrative recueille, préalablement à l’approbation du plan de remembrement, l’accord de l’assemblée délibérante de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme lorsqu’un plan local d’urbanisme a été approuvé sur le territoire de la commune ».
Objet
En l’état actuel du droit, les AFU autorisées ou de projet ne peuvent être crées que si elles font l’objet d’un accord du conseil municipal en cas de plan local d’urbanisme. Cet accord est prévu lors du dossier de création par l’article L.322-3-2 du code de l’urbanisme et au stade du dossier de réalisation (plan de remembrement) par l’article L.322-6-1 du même code.
Il est nécessaire d’actualiser cette exigence en prenant en compte le transfert de compétence en matière de plan local d’urbanisme intervenu depuis la Loi ALUR de 2014. Si la commune a conservé sa compétence PLU, ce sera toujours le conseil municipal qui formulera cet accord. Si la compétence PLU a été transférée à l’intercommunalité, cet accord sera donné par l’assemblée délibérante de l’EPCI compétent.