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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-369 rect. ter

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, MALHURET, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 OCTIES (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ)


Après l'article 12 octies (nouveau)(Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

A l’article L.121-12, après les mots « zones habitées » ajouter les mots « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés »

A l’article L.121-39, après les mots « zones habitées » ajouter les mots « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » 

Un décret définit les sites dégradés auxquels s’appliquent les dispositions des deux alinéas ci-dessus »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la dérogation à la Loi Littoral aux projets solaires sur sites dégradés.

Le territoire français compte en effet un nombre significatif de sites dégradés sur le plan environnemental, dont l’exploitation ou la remise en état n’est parfois pas possible, les destinant à l’abandon.

Ces sites dégradés représentent des surfaces propices à l’installation de centrales photovoltaïques dans la mesure où ils sont, pour beaucoup, pollués à des degrés divers et présentent donc une valeur foncière et environnementale faible. De surcroît, le cahier des charges de l’appel d’offresportant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 30 MWc », encourage la revalorisation de ces sites dégradés en désignant les sites dégradés comme l’une des trois catégories de terrains où peuvent être installées des centrales au solet en valorisant dans la notation des projets l’installation sur site dégradé.

Or, ces sites sont le plus fréquemment situés à distance de l’urbanisation existante 

Par conséquent, en zone littorale l’implantation des centrales solaires au sol est rendue impossible par l’articulation entre la règle de construction en continuité de l’urbanisation existante (article L.121-8 du code de l’urbanisme) et les prescriptions des cahiers des charges d’appels d’offres pour les centrales au sol.



NB :La rectification consiste en un changement de place.