commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-36 rect. bis 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE et VASPART, Mmes MALET, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mmes BRUGUIÈRE et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme DURANTON, MM. VOGEL et BONHOMME, Mmes BORIES, LHERBIER et LAMURE et M. SIDO ARTICLE 54 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 7
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
Lorsqu'une société d'économie mixte locale, une société publique locale ou une société d’économie mixte à opération unique est liée à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre personne publique par un contrat de revitalisation artisanale et commerciale, celui-ci prévoit à peine de nullité :
1° Le cas échéant, le montant de la participation financière de la personne publique contractante dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par la personne publique contractante dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 précité ;
2° Les conditions dans lesquelles la personne publique contractante peut consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie temporaire de l'opération ; celles-ci doivent être en rapport avec les besoins réels de l'opération mis en évidence par le compte rendu financier visé à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ; ces avances font l'objet d'une convention approuvée par l'organe délibérant du concédant et précisant leur montant, leur durée, l'échéancier de leur remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle ; le bilan de la mise en œuvre de cette convention est présenté à l'organe délibérant du concédant en annexe du compte rendu annuel à la collectivité ;
3° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention ;
4° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat de revitalisation.
Le contrat de revitalisation peut prévoir les conditions dans lesquelles l'Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements ou des établissements publics apportent, le cas échéant, leur aide financière à son exécution. Un accord spécifique est conclu entre le titulaire et la collectivité qui accorde la subvention.
Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du Code général des collectivités territoriales. »
Objet
Amendement de précision.
L'article 19 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a institué un nouveau dispositif qui permet à l'Etat, aux collectivités territoriales, ainsi qu’à leurs établissements publics de conclure à titre expérimental, et pour une période de cinq ans à compter de la date de sa promulgation, des contrats dits « de revitalisation artisanale et commerciale » en vue de favoriser la redynamisation du commerce et de l'artisanat.
Le décret n°2015-815 du 3 juillet 2015 est venu préciser la procédure d'attribution de ces contrats, qui doivent être mis en concurrence, sans détailler plus avant leurs conditions financières de mise en œuvre.
Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale suit une démarche analogue à celle d’une concession d’aménagement : la maîtrise d’ouvrage d’un projet de revitalisation artisanale et commerciale est transférée à un opérateur afin que celui-ci le mette en œuvre en assurant le rôle d’ensemblier vis-à-vis des tiers.
Les contrats de revitalisation artisanale et commerciale déjà engagés ont fait apparaitre des difficultés liées au régime de financement des opérations.
La réalisation de projets dans le cadre de ces contrats a vocation à être financée par la revente des biens acquis et le portage peut être assuré par l’emprunt. Or, on ne peut garantir a priori l’équilibre des bilans de ces opérations dans toutes les situations rencontrées. Il est donc essentiel de permettre et de sécuriser la participation financière des personnes publiques concernées.
L’indication selon laquelle « les conditions financières de réalisation de l'opération doivent être précisées dans le contrat » n'apparaît pas suffisante pour garantir une participation pleinement sécurisée du pouvoir adjudicateur au coût de l'opération.
Il en est de même quant à la possibilité pour la personne publique signataire de consentir des avances dans le cadre de ces contrats, quelle que soit la nature juridique de l'opérateur.
Le présent amendement vise à sécuriser ces conditions financières de développement des contrats de revitalisation artisanale et commerciale.