commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-357 rect. ter 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, MALHURET, CAPUS, FOUCHÉ et LAGOURGUE et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
Avant l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L111-2 du Code de la construction et de l’habitation est ainsi complété :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation delogements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de 2 logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation destravaux, et le cas échéant, leur direction.
Objet
Cet amendement vise à permettre à l’architecte de contrôler les études d’exécution et la réalisation des travaux tout au long du processus de construction.
Cette présence sur le chantier est garante de la qualité architecturale et technique de la construction, de la maîtrise des évolutions éventuelles du projet, de l’optimisation de la conception pendant la construction, de la cohérence des travaux avec le permis de construire jusqu’à la délivrance de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (DACT). Les compagnies d’assurance font d’ailleurs le lien entre la baisse de sinistralité et la présence de l’architecte sur le chantier.
Cette mission s’inspire de celle qui a été adoptée à l’article 91 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, àl'architecture et au patrimoine, concernant l’identification de la maîtrise d’œuvre dans les marchés publics globaux (article 35 bis de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics).
Elle a déjà été expérimentée dans le cadre de chartes et a fait ses preuves. Elle est compatible avec les accords passés entre l’USH, l’ESH et le Gouvernement.