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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-35 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LEFÈVRE et VASPART, Mmes MALET, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mmes BRUGUIÈRE et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme DURANTON, MM. VOGEL et BONHOMME, Mmes BORIES et LHERBIER et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

 

Après les mots « de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation, » sont ajoutés les mots : « soit aux sociétés d’économie mixte de construction de logement, ».

II. La perte de recettes résultant pour l’État du I. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un régime fiscal en faveur du logement intermédiaire spécifique aux personnes morales a été créé par l’article 73 de la loi de finances n°2013-1278 du 29 décembre 2013 pour 2014 afin de soutenir le développement de l’offre de logements intermédiaires dans les communes en zone tendue. Les organismes pouvant bénéficier du taux de TVA réduit à 10 % sont les organismes HLM, les sociétés d’économie mixte agréées gérant des logements sociaux, les filiales des collecteurs d’Action Logement ainsi que les personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou par des établissements publics administratifs.

Or, il se trouve que des société d’économie mixte non agréées et ne gérant pas de logements sociaux construisent des logements intermédiaires. Cependant, compte tenu du statut juridique des Sem, au moins 50 % de leur capital doit être détenu par des collectivités territoriales ou leurs groupements qui sont, selon l’article 207 du code général des impôts, exonérés d’impôt sur les sociétés. Cela implique que le capital des Sem ne peut pas être détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou par des établissements publics administratifs.

Ainsi, les sociétés d’économie mixte de construction de logement ne gérant pas de logements sociaux ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de TVA pour la construction de logement locatifs intermédiaires, même si elles ont dans leurs statuts la possibilité de construire de tels logements.

Cet amendement vise donc à permettre aux sociétés d’économie mixte ne gérant pas de logement sociaux de pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal afin de favoriser la production de logements intermédiaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.