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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-344 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. POINTEREAU, Martial BOURQUIN et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 54 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le dixième alinéa de l’article L. 752-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 « 8° La création ou l’extension de locaux de stockage principalement destinés à l’entreposage en vue de la livraison, à destination de toute personne physique, de biens commandés par voie télématique d’une surface de plancher supérieure à 1 000 mètres carrés.

 « Hors du périmètre d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, les seuils de 1 000 mètres carrés mentionnés aux 1° à 7° du présent article sont abaissés à 500 mètres carrés et le seuil de 2 000 mètres carrés mentionné au 3° est abaissé à 1 000 mètres carrés. » ;

2° L’article L. 752-4 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 752-4. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’urbanisme ainsi que le maire d’une commune limitrophe de la commune d’implantation du projet, peut proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public une délibération imposant la saisine de la commission départementale d’aménagement commercial des projets d’équipement commercial situés dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation et dont la surface est comprise entre 500 et 1 000 mètres carrés afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux dispositions de l’article L. 752-6. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant est motivée.

 « En cas d’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.

 « La commission départementale d’aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

 « En cas d’avis négatif, le demandeur peut saisir la Commission nationale d’aménagement commercial qui se prononce dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l’avis de la commission départementale. »

Objet

En 2008 la LME a élevé les seuils d’autorisation d’exploitation commerciale de 300 à 1000 m2. Ce relèvement a été une catastrophe : il a entraîné une multiplication anarchique des surfaces de moins de 1000 m2 et des extensions de centaines de milliers de mètres carrés, le jeu de certains acteurs de la distribution consistant à construire systématiquement 999 m2 supplémentaires, les maxi discomptes faisant partie des catégories de commerce ayant le plus profité de la mesure. Autre effet pervers : faire sortir des statistiques des demandes en CDAC toutes les surfaces de moins de 1000 m2, donc ce qui est annoncé chaque année en termes d’autorisations d’ouvertures est très largement sous-évalué.

On avait alors expliqué au Parlement que ce relèvement était imposé par l’Europe. En fait, la directive « services » n’imposait rien de tel. D’ailleurs, la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris a réduit le seuil de 1 000 m² à 400 m² à Paris, sans que quiconque n’y voie de problème. Nous sommes donc dans la situation ubuesque où la ville la plus riche de France bénéficie d’un seuil à 400 m2 alors que des villes moyennes de province en difficulté sont à 1000 m2. Il faut faire cesser cette absurdité, en tout cas dans les périphéries, en abaissant le seuil d’autorisation, ici proposé à 500 m2. Tel est l’objet de cet amendement dont le texte reprend un dispositif voté à l’unanimité par le Sénat dans le cadre de l’adoption de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.

Le 1° concerne les projets situés hors du périmètre d’une opération de revitalisation de territoire (ORT). En revanche, dans un périmètre ORT, le seuil de 1 000 m² serait maintenu pour y faciliter les implantations.

L’abaissement du seuil hors périmètre ORT est particulièrement justifié, car la vitalité urbaine des centres-bourgs est en effet aujourd’hui très fragilisée par la création de nouveaux pôles commerciaux à leur périphérie, ces pôles étant constitués de petites surfaces alimentaires (supérettes ou supermarchés hard-discount, supermarchés conçus sur le modèle de halles de produits frais) souvent complétés d’activités de proximité (boulangerie, pharmacie, coiffeur, cabinet médical…). Cette vitalité est également menacée par le transfert de commerces existants en cœur de ville vers la périphérie (commerces de « rond-point »). Ainsi, la fragilisation de la fonction commerciale des centres-bourgs est fréquemment induite par des formats de magasins de moins de 1 000 m².

Il est également proposé de soumettre les locaux de stockage liés au e-commerce d’une surface supérieure à 1 000 m² à autorisation par les CDAC. Cette disposition présente l’avantage de soumettre les entrepôts des géants du e-commerce à une autorisation, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

En complément, le 2° donne la faculté aux autorités locales dont le territoire est concerné par une opération ORT, d’abaisser, dans le périmètre de l’opération, le seuil d’autorisation à 500 m². Il existait jusqu’à présent un dispositif exceptionnel et ponctuel de saisine de la CDAC par le maire ou le président de l’EPCI pour les projets d’implantation commerciale d’une surface comprise entre 400 et 1 000 m². L’amendement simplifie ce dispositif en substituant une délibération globale à l’obligation de prendre une délibération pour chaque projet – complexité inutile qui avait rendu cette disposition pratiquement inappliquée – et en l’étendant à toutes les communes et non plus seulement celles de moins de 20 000 habitants.

En définitive, cet amendement aboutirait à créer un système dans lequel :

- en dehors des périmètres des ORT, les seuils d’autorisation d’implantation commerciale seraient abaissés de 1 000 à 500 m² ;

- dans les périmètres ORT, le seuil serait à 1 000 m², mais les autorités locales conserveraient une faculté de saisine de la CDAC pour les projets d’implantation commerciale d’une surface entre 400 et 1 000 m² situés.



NB :La rectification consiste en un changement de place.