commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-336 rect. bis 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MORISSET et MOUILLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 12 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
L’article L.151-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Autoriser la réalisation de silos agricoles liés à des formes collectives d’organisation ou à des entreprises de négoces agricoles dès lors qu’il n’y a pas lieu de créer une situation trop contraignante et disproportionnée en matière d’équipements de zones ;
…° Autoriser la construction d’équipements favorisant l’accueil des caravanes et autres véhicules d’habitat mobiles de travailleurs saisonniers agricoles.»
Objet
D’une part, il s’agit d’appréhender avec bienveillance des projets contraints et contraignants en terme de localisation des silos agricoles en vue d'une activité de commerce non nécessaire au fonctionnement d'une seule exploitation donnée mais à un ensemble plus vaste d’exploitations.
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) au titre de la rubrique 2160, ces projets de silos nécessitent des surfaces non affectées ou d'isolement desdites installations importantes en raison des risques d'auto-échauffement, d'incendie et d'explosion.
De ce fait, ne pouvant être localisés pour les communes disposant de plans locaux d'urbanisme dans leurs secteurs dits agricoles, les silos peuvent être réalisés soit dans les zones d'activités économiques, soit, depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limités (dits STECAL) au sein d'espaces plus largement destinés à l'agriculture selon les modalités prévues par le II de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme.
Implantés dans des zones d'activités, les mesures de protection relatives à ces ICPE impliquent des distances d'éloignement de toute autre activité relativement conséquentes.
Elles grèvent, de facto, une importante emprise foncière, souvent d'origine agricole. Pour une approche d'économie globale du foncier agricole, il semblerait plus pertinent de localiser en dehors de grandes zones de stockage particulières, notamment couplées à des activités de transports et de négoce (zones portuaires, de ferroutage), les silos dans les STECAL.
Dans ce cadre, le foncier nécessaire à la prévention des risques humains, donc non constructible, pourrait être laissé à l'activité productive agricole et demeurer en zone A, sous réserve d'une servitude pour une zone non aedificandi.
La surface globale prélevée sur l'espace agricole serait donc réduite à son minimum d'usage tout en assurant les conditions optimum de sécurité. Un autre avantage à ce principe résiderait dans la limitation de la circulation d'engins agricoles dans des zones économiques non prévues à cet effet et sur leurs voies d'accès, ainsi qu'une limitation de l'empreinte carbone de cette activité économique par des circulations motorisées en périmètre réduits.
D’autre part, concernant les habitats mobiles, il s’agit de favoriser sans porter atteinte au bon équilibre de la zone, le recrutement de saisonniers agricoles par la capacité d’accueil de routards ou autres personnes allant d’un lieu de production à un autre.
Cette forme de nomadisme actif devrait pouvoir trouver une solution technique au plus près des entreprises agricoles, et non dans les campings et autres structures d’hébergements touristiques non adaptées à ces publics, pour lesquels des phénomènes de concurrences peuvent survenir.
Cette proposition permet de gérer au mieux le besoin en travailleurs saisonniers.