Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-334 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MORISSET et MOUILLER


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Au stockage des productions agricoles dans le cadre des silos permettant une activité de stockage, de vente et de commercialisation.»

Objet

Il s’agit d’appréhender avec bienveillance des projets contraints et contraignants en terme de localisation des silos agricoles en vue d'une activité de commerce non nécessaire au fonctionnement d'une seule exploitation donnée mais à un ensemble plus vaste d’exploitations.

Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) au titre de la rubrique 2160, ces projets de silos nécessitent des surfaces non affectées ou d'isolement desdites installations importantes en raison des risques d'auto-échauffement, d'incendie et d'explosion.

De ce fait, ne pouvant être localisés pour les communes disposant de plans locaux d'urbanisme dans leurs secteurs dits agricoles, les silos peuvent être réalisés soit dans les zones d'activités économiques, soit, depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limités (dits STECAL) au sein d'espaces plus largement destinés à l'agriculture selon les modalités prévues par le II de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme.

Implantés dans des zones d'activités, les mesures de protection relatives à ces ICPE impliquent des distances d'éloignement de toute autre activité relativement conséquentes. Elles grèvent, de facto, une importante emprise foncière, souvent d'origine agricole.

Pour une approche d'économie globale du foncier agricole, il semblerait plus pertinent de localiser en dehors de grandes zones de stockage particulières, notamment couplées à des activités de transports et de négoce (zones portuaires, de ferroutage), les silos dans les STECAL.

Dans ce cadre, le foncier nécessaire à la prévention des risques humains, donc non constructible, pourrait être laissé à l'activité productive agricole et demeurer en zone A, sous réserve d'une servitude pour une zone non aedificandi.

La surface globale prélevée sur l'espace agricole serait donc réduite à son minimum d'usage tout en assurant les conditions optimum de sécurité. Un autre avantage à ce principe résiderait dans la limitation de la circulation d'engins agricoles dans des zones économiques non prévues à cet effet et sur leurs voies d'accès, ainsi qu'une limitation de l'empreinte carbone de cette activité économique par des circulations motorisées en périmètre réduits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.