commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-325 rect. 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et GREMILLET, Mme LHERBIER, MM. BONHOMME, MORISSET, SAVIN et GROSDIDIER, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM et MM. LEFÈVRE, RAPIN, SIDO, Henri LEROY et LAMÉNIE ARTICLE 54 |
Les alinéas 30 et 31 de l’article 54, après les termes « : , après avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale, et des communes concernées, (…), sont complétés par :
et après avis de l’établissement public compétent en matière de Schéma de Cohérence Territoriale
Objet
L’article 54 qui concerne la revitalisation des centres villes prévoit de dispenser d’autorisation commerciale les projets prévus dans les opérations cœur de ville.
Des dispositions complémentaires ont été ajoutées au projet de loi ELAN permettant aux Préfets de suspendre par arrêté l’enregistrement et l’examen en CDAC des demandes d’autorisations commerciales, après avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale, et des communes concernées.
Le Schéma de Cohérence Territoriale fixe la politique d'aménagement commercial du territoire, en cohérence avec l’ensemble des politiques publiques sectorielles qui interagissent sur le commerce (habitat, mobilité, services publiques, équipements…).
Le représentant de l’établissement public qui porte le SCoT siège en CDAC et l’autorisation commerciale doit être compatible avec les orientations du SCoT.
Il est donc proposé de compléter par l’avis de l’établissement public qui porte le SCoT ceux donnés au Préfet quand il envisage de suspendre par arrêté l’enregistrement et l’examen en CDAC des demandes d’autorisations commerciales.