commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-299 rect. 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, MM. CHARON, MEURANT et GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. Henri LEROY, RAPIN, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. SIDO et de NICOLAY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, M. GILLES, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. DECOOL, BRISSON, CAMBON, LAMÉNIE et BAZIN et Mme LAVARDE ARTICLE 38 |
Avant le 1er alinéa, ajouter l’alinéa suivant
« L’article L411-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
À la première phrase du 1er alinéa, après les mots notamment ajouter les mots « de l’ancienneté de la demande »
Au 15ème alinéa ajouter les alinéas suivants :
« n) Personnes déjà logées dans le parc social et dont la demande de logement est motivée par :
- Une situation de sous-occupation au sens de l’article L. 621-2.
- Une situation de sur-occupation manifeste des locaux.
- L’inadéquation du montant du loyer et des charges au regard de leurs ressources, entraînant des difficultés de paiement
- La nécessité d’un changement de domicile liée à l’emploi ou au départ à la retraite »
Après le dix-huitième alinéa ajouter les alinéas suivants
« Pour prendre en compte la diversité de la demande locale, l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, ainsi qu’un traitement équitable des personnes au titre de l’ancienneté de leur demande, les logements visés à l’alinéa 1 de l’article L. 441-1 sont attribués au logement des personnes dans les proportions suivantes :
-Vingt-cinq pour cent du total de ces logements sont attribués au logement des personnes prioritaires visées à l’article L. 441-1-1.
-Dix pour cent du total de ces logements sont attribués au logement des personnes handicapées et des personnes âgées.
-Soixante-cinq pour cent du total de ces logements sont attribués aux personnes répondant à des conditions de ressources et de séjour régulier en France définies par décret en Conseil d’Etat.de ressources modestes et aux personnes défavorisées ne relevant pas des catégories qui précèdent.
Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs peut pondérer ces pourcentages entre les organismes d’habitations à loyer modéré, sur la base des indicateurs fixés par le plan pour la définition du système de qualification de l’offre. Les conditions de cette pondération sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. »
Objet
L’article L441 du code de la construction affirme que l’attribution des logements participe à la mise en œuvre du droit au logement en permettant le logement des personnes de ressources modestes et défavorisées.
L’attribution doit « favoriser l’égalité des chances des demandeurs et mixité sociale des villes et quartiers ».
L’attribution des logements HLM doit respecter des critères généraux et des critères de priorité.
Depuis la loi égalité et citoyenneté, l’article L441-1 du code de la construction et de l’habitation reconnait une place particulière aux personnes prioritaires dont celles relevant du Dalo.
La loi impose que les ménages bénéficiaires du droit au logement opposable (DALO) soient relogés avant que ne s’applique les autres critères de priorité.
Pour l’attribution du logement, il est tenu compte de la composition du niveau de ressources et des conditions de logements actuelles du ménage ainsi que de l’éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs.
Il est également tenu compte d’une part, de l’activité professionnelle du demandeur (assistants maternels ou des assistants familiaux agrées) et des dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou des partenaires en établissement pour personnes âgées dépendantes.
Sont réservés aux prioritaires au titre du Dalo et aux personnes reconnues prioritaires au titre de l’article L441-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le total des logements réservés par le préfet (maximum 30% du total des logements de chaque organisme)
- Au moins 1⁄4 des logements réservées par les collectivités (elles peuvent réserver jusqu’à 20% des logements de chaque programme au titre de leur garantie financière des emprunts)
-Au moins 1⁄4 des logements réservés par Action logement -Au moins 1⁄4 des logements non réservés
L’empilement législatif notamment issu des lois Alur et LEC complexifie le dispositif d’attribution et le rend illisible. La mise en œuvre des principes d’attribution prioritaire aux « aux prioritaires Dalo » associés à la généralisation de la cotation de la demande de logement social risque d’aboutir à une exclure tout une partie de demandeurs de logements social non labélisés « prioritaires » du logement social.
Le présent amendement propose de clarifier la rédaction des articles du code de la construction et de l’habitation et de réaffirmer que la cotation doit être faite au niveau du territoire en tenant compte de l’offre et de la demande et surtout en respectant les principes fondamentaux rappelés à l’article L441 du code de la construction et de l'habitation à savoir la mixité et l’équité de traitement et en prenant en compte le temps de dépôt de la demande.