commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-26 rect. bis 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE et VASPART, Mmes MALET, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mmes BRUGUIÈRE et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme DURANTON, MM. VOGEL et BONHOMME, Mmes BORIES, LHERBIER et LAMURE et M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, après les mots : « au sens du présent », le mot : « livre » est remplacé par le mot : « code ».
Objet
Amendement de coordination.
La rédaction du second alinéa de l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme introduit une incertitude sur le champ de définition des opérations d’aménagement.
En effet, d’une part, l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme définit tant la notion d’aménagement que celle d’opération d’aménagement. Or, ces définitions dépassent par leurs implications et leur application le seul livre III du Code de l’urbanisme dédié à l’aménagement foncier, ou « aménagement en procédures » selon les praticiens de l’aménagement.
D’autre part, la référence à ce seul livre à l’article L.300-1 n’apparaît pas totalement compatible avec le 1er alinéa de l’article L.300-4 du même code, où il est clairement fait référence aux « opérations d’aménagement prévues par le présent code ». La notion d’aménagement excède donc manifestement la notion de procédure de ZAC.
Cette référence n’est pas sans impact sur le champ d’activités des sociétés publiques locales, outil de coopération public-public né d’une proposition de loi d’initiative sénatoriale adoptée à l’unanimité des deux assemblées parlementaires en 2010.
Cette rédaction est plus limitative que celle prévue pour les sociétés publiques d’aménagement (Spla). En effet, les opérations d’aménagement accessibles aux Spl sont les opérations visées à l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme (et donc les seules opérations visées au livre III dudit code) alors que les Spla « sont compétentes pour réaliser toute opération d’aménagement au sens du présent code », en application de l’article L.327-1 du Code de l’urbanisme.
Par suite, et afin de ne pas entraver les actions des collectivités locales en matière d’aménagement, il apparaît nécessaire de lever toute ambiguïté entre ces deux dispositions, en harmonisant la rédaction des dispositions conférant tant aux Spl qu’aux Spla la faculté de réaliser des opérations d’aménagement.
Cette modification équivaudra ainsi à restaurer, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2007, le second alinéa de l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme.