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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-229

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1°A À l’article L. 600-1-1, les mots : « antérieurement à » sont remplacés par les mots : « au moins un an avant » ;

Objet

Dans le cadre de la lutte contre les recours abusifs en matière d’urbanisme, cet amendement vise à prévoir que seules les associations ayant déposé leurs statuts au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire sont recevables à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols.

L’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme dispose actuellement qu’« une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »

Dans sa décision n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011 « Association Vivraviry », le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition conforme à la Constitution en considérant :

- d’une part, que « le législateur a souhaité empêcher les associations, qui se créent aux seules fins de s'opposer aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols, de contester celles-ci ; qu'ainsi, il a entendu limiter le risque d'insécurité juridique. » ;

- d’autre part, qu’elle n’a « ni pour objet ni pour effet d'interdire la constitution d'une association ou de soumettre sa création à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire ; qu'elle prive les seules associations, dont les statuts sont déposés après l'affichage en mairie d'une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser les sols, de la possibilité d'exercer un recours contre la décision prise à la suite de cette demande ; que la restriction ainsi apportée au droit au recours est limitée aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols ; que, par suite, l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ne porte pas d'atteinte substantielle au droit des associations d'exercer des recours ; qu'il ne porte aucune atteinte au droit au recours de leurs membres ; qu'il ne méconnaît pas davantage la liberté d'association ».

Les projets d’urbanisme ne naissent pas à la date de l’affichage en mairie de la demande mais, souvent, bien longtemps avant. Imposer un délai minimum d’existence à l’association avant de l’autoriser à déposer un recours ne porte pas une atteinte substantielle à ses droits.