commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-221 27 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
5° En précisant le contenu des pièces du schéma de cohérence territoriale afin de rendre plus clair le lien de compatibilité entre ledit schéma et le plan local d’urbanisme ;
6° En prévoyant que seuls le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme qui concernent l’ensemble du territoire couvert par ledit plan doivent être compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale ;
7° En prévoyant que les autres pièces du plan local d’urbanisme n’auront à être compatibles qu’avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme qui concernent l’ensemble du territoire couvert par ledit plan.
Objet
L’article 13 du projet de loi tend à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi propre à limiter et simplifier les obligations de compatibilité et de prise en compte pour les documents d'urbanisme.
Il est en effet nécessaire de clarifier et limiter les obligations de compatibilité entre les différents documents d’urbanisme tant elles sont devenues complexes et incompréhensibles.
Cet amendement tend donc à préciser et encadrer l’habilitation donnée au Gouvernement en prévoyant que l’ordonnance devra :
- préciser le contenu des pièces du schéma de cohérence territoriale afin de rendre plus clair le lien de compatibilité entre ledit schéma et le plan local d’urbanisme (5°) ;
- prévoir que les obligations de compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale ne concerneront que le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale, d’une part, et que le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme qui concernent l’ensemble du territoire couvert par ledit plan, d’autre part (6°) ;
- prévoir que les autres pièces du plan local d’urbanisme n’auront à être compatibles qu’avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme qui concernent l’ensemble du territoire couvert par ledit plan (7°).