commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-210 27 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 7
Supprimer les mots : « , lorsqu’elles n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti »
Objet
Cet article conforte le rôle des documents d'urbanisme dans la mise en oeuvre de la loi littoral.
Ainsi, le SCOT pourra prévoir le comblement des "dents creuses" dans les villages marqués par une urbanisation dispersée, uniquement pour la construction de logements ou d'implantation de services publics et en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des plans d'eau.
Les constructions ou installations ne devront pas avoir pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti.
Une telle précision rédactionnelle risque d'être source de contentieux devant les juridictions administratives.
Il est donc proposé de supprimer cette précision, sachant que l'autorisation pourra toujours être refusée lorsque les constructions et installations seront de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.