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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-205 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Compléter l’article L302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations de construction d'immeubles collectifs de moins de 2.200 mètres carrés de surface de plancher, ces logements locatifs sociaux peuvent être réalisés par le maître d’ouvrage dans toutes opérations de construction situées à moins de 500 mètres dans la même commune. Un décret en Conseil d'État précise notamment les modalités de contrôle de la réalisation effective de ces logements locatifs sociaux. » ;

II. - Compléter l’article L111-24 du code de l’urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations de construction d'immeubles collectifs de moins de 2200 mètres carrés de surface de plancher, ces logements locatifs sociaux peuvent être réalisés par le maître d’ouvrage dans toutes opérations de construction situées à moins de 500 mètres dans la même commune. Un décret en Conseil d'État précise notamment les modalités de contrôle de la réalisation effective de ces logements locatifs sociaux. ».

Objet

L’article 55 de la loi SRU impose l’obligation pour certaines communes d’avoir un minimum de logements sociaux. En 2013, le seuil minimal est passé de 20 à 25% des résidences principales pour les communes assujetties à cette obligation. Le seuil de 20 % est cependant maintenu pour certaines communes sous conditions.

Dans les communes carencées, pour atteindre ces objectifs, les opérations de construction d’immeubles collectifs se voient imposer au moins 30 % de logements locatifs sociaux, hors logements PLS. Localement, les communes peuvent même imposer des « servitudes de mixité sociale » qui vont au-delà de ces 30 %, par le biais de leur plan local de l’habitat (PLH).

L’application de ce quota se fait donc à l’échelle de chaque nouvelle construction. Or, cette disposition visant à favoriser la mixité sociale s’est avérée inadaptée aux petits programmes de construction.

C’est la raison pour laquelle la loi a limité cette obligation aux opérations de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher.

La situation n’est pas non plus sans difficultés pour certains programmes plus conséquents sans être pour autant de grande taille. Ce type de programme pose en effet problème aux constructeurs qui ne trouvent pas de débouché commercial - donc de bailleurs sociaux - intéressés à acquérir un faible nombre de logements disséminés dans plusieurs résidences du fait des difficultés et des coûts de gestion liés à cet émiettement (problèmes juridiques liés à la copropriété, gardiennage, …).

Il est donc proposé d’ouvrir la possibilité pour les opérations de construction d’immeubles collectifs de moins de 2 200 m² de réaliser les logements sociaux imposés par la loi SRU dans toutes opérations de construction situées dans un périmètre de 500 mètres sur la même commune.



NB :La rectification consiste en un changement de place.