commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-177 rect. 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l'article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est complété par article L. 631-12-1 rédigé comme suit :
« Par dérogation aux articles L. 631-7 et L. 631-12 du Code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année est autorisé à louer des locaux inoccupés à une clientèle de passage pour un court ou moyen séjour et qui n’y élit pas domicile ;
Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, il sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-12 dudit code ;
En toute hypothèse, entre le 1er octobre et le 31 décembre, le taux d’occupation par les personnes visées à l’article L. 631-12 ne peut être inférieur à 70% ».
Objet
L’objectif assigné au gouvernement de créer 60.000 logements étudiants supplémentaires ne pourra être atteint que si l’exploitation des résidences étudiantes est économiquement viable.
Mais la vacance des logements étudiants durant les périodes intermédiaires risque de compromettre la viabilité même de l’exploitation et partant, l’existence même de logements « réservés » à un public étudiant.
L’équilibre économique de ces résidences passe nécessairement par des mesures destinées à remédier au taux de vacance des logements, dont la possibilité de recourir librement à la location saisonnière.