commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-137 rect. bis 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PILLET, CHARON et DÉTRAIGNE, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme Nathalie GOULET, MM. JANSSENS, LOUAULT, MAGRAS et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. POINTEREAU, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONNECARRÈRE, HENNO, de LEGGE et BUFFET, Mmes DEROCHE, Frédérique GERBAUD, IMBERT et LANFRANCHI DORGAL, MM. LEFÈVRE, MANDELLI et PIERRE et Mme VULLIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1463, il est inséré un article 1463 bis ainsi rédigé :
« Art. 1463 bis. – Dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire prévues à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, les contribuables ayant opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises pour une période de deux ans à compter de l’année qui suit celle de la création de leur entreprise. » ;
2° Au deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 bis » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1654, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 bis ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement, reprenant également un dispositif des propositions de loi n° 252 et n°125 (article 9 bis du second texte adopté par le Sénat à l’initiative des cosignataires le 14 juin 2018), a pour objet d’exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) les micro-entrepreneurs pendant deux années suivant celle de la création de leur entreprise dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire.