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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-135 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PILLET, CHARON et DÉTRAIGNE, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme Nathalie GOULET, MM. JANSSENS, LOUAULT, MAGRAS et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. POINTEREAU, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONNECARRÈRE, HENNO, de LEGGE et BUFFET, Mmes DEROCHE, Frédérique GERBAUD, IMBERT et LANFRANCHI DORGAL, MM. LEFÈVRE, MANDELLI et PIERRE et Mme VULLIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, qui acquièrent un logement dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire prévues à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La construction du logement est achevée depuis au moins quinze ans ;

« 2° Le prêt a été souscrit, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente ;

« 3° Le logement est affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable à la date de paiement des intérêts du prêt.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion :

« 1° Des intérêts des prêts affectés au remboursement en tout ou en partie d’autres crédits ou découverts en compte ;

« 2° Des intérêts des prêts affectés à l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés ;

« 3° Des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« III. – Pour un même logement, le montant des intérêts mentionnés au II ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge, au sens des articles 196 à 196 bis du présent code, et de 250 € s’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« IV. – Le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des intérêts mentionnés au II au titre de la première annuité de remboursement et à 20 % de ce montant au titre des quatre annuités suivantes, dans la limite mentionnée au III.

« V. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement des intérêts mentionnés au II, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VI. – Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions mentionnées aux I ou II n’est plus respectée.

« VII. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article 193, la référence : « 200 quaterdecies » est remplacée par la référence : « 200 quaterdecies A ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, dont le dispositif figurait déjà dans les propositions de loi n° 252 et n°125 (article 4 quater du second texte adopté par le Sénat à l’initiative des cosignataires le 14 juin 2018), a pour objet d’instituer un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés pour l'acquisition d'un logement ancien dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire. Ce crédit d'impôt représenterait jusqu'à 40 % des intérêts la première année et 20 % les quatre années suivantes, dans la limite d'un plafond.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.