commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-131 rect. ter 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, PELLEVAT et Alain BERTRAND, Mme IMBERT, M. PONIATOWSKI, Mme BERTHET, MM. de NICOLAY, DANESI, BIZET et PILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DUFAUT, REVET et SAVARY, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LAMURE, M. SIDO, Mme DEROCHE, M. MILON, Mmes MORHET-RICHAUD et DELMONT-KOROPOULIS et MM. GENEST, Bernard FOURNIER, CHAIZE, SAVIN et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 NONIES (NOUVEAU) |
Après l'article 12 nonies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'une commune est soumise à la loi littoral et à la loi montagne, la définition du hameau est régie par les règles de la loi montagne. »
Objet
La loi littoral a constitué une vraie avancée et réussite tant sur le plan environnemental qu’urbanistique. Cela étant, son application n’est pas sans poser de réelles difficultés qui n’ont pas toutes trouvé de solution, ne serait-ce que du fait de la géographie et de la topographie des communes sur lesquelles s’applique la loi littoral.
Il suffit d’évoquer la situation des communes dont les distances éloignées du littoral et des expositions qui n’ont aucune co-visibilité sans lien évident avec les principes de la loi littoral alors que d’autres communes limitrophes du littoral mais sans continuité, en ayant une parfaite co-visibilité, en sont exclues parce qu’elles ne touchent pas physiquement le littoral.
Cette situation est encore plus difficilement compréhensible lorsque l’on se trouve en territoire de montagne où se superposent la loi montagne et la loi littoral qui priment la première.
Sans entrer dans un débat difficile de compatibilité qui a été largement évoqué et étudié par des missions parlementaires, il existe une mesure limitée certes mais qui permettrait d’atténuer les contradictions rencontrées. Il s’agit d’harmoniser la qualification du hameau qui n’est pas défini de la même façon par la loi montagne et la loi littoral. Cette identification dans la qualification permettrait de répondre à un certain nombre de situations difficilement compréhensibles en permettant de retenir la qualification du hameau au regard de la loi montagne quand la commune se trouve soumise à la fois à la loi montagne et à la loi littoral.