commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-13 rect. bis 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST et DARNAUD, Mmes LOPEZ, BRUGUIÈRE et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN, RAISON et REVET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et TROENDLÉ, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI et MANDELLI ARTICLE 16 |
Alinéa 4
Après le quatrième alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
"...° L'article L. 423-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une telle demande non fondée en droit est constitutive d’une infraction pénale sanctionnée par les dispositions des articles 441-1 et suivants du code pénal relatifs aux faux en écriture publique. »
Objet
Aujourd’hui, il est constaté une relative impunité des services instructeurs qui exigent en dehors de toute habitation législative ou réglementaire des pièces complémentaires non prévues par le code de l’urbanisme, retardant ainsi les délais d’instruction et d’obtention de l’autorisation ou la déclaration. Il convient donc de les alerter solennellement sur ce point en rappelant les sanctions auxquelles ils sont susceptibles de s’exposer.