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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-127 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DANESI, Mme BERTHET, MM. MORISSET et MAYET, Mmes MICOULEAU et Anne-Marie BERTRAND, MM. Bernard FOURNIER, de LEGGE, PONIATOWSKI et BIZET, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PIEDNOIR, CHARON, SIDO et LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL, LOPEZ et TROENDLÉ, M. REVET, Mmes LASSARADE, DI FOLCO, LAMURE, DEROCHE et IMBERT, MM. KENNEL, GROSDIDIER, GRAND et POINTEREAU, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LHERBIER et MM. SAVIN, GILLES, GREMILLET, DUFAUT et MANDELLI


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Alinéa 7

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- L’article L. 151-12 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces annexes sont situées à proximité d'un bâtiment existant. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Objet

Cet amendement reprend exactement l'article 3 de la proposition de loi n° 149 du 1er juin 2016 "visant à relancer la construction en milieu rural". Cette proposition de loi avait été adoptée par le Sénat mais n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale. 

Pourtant, nombre de nos communes rurales déclinent ou voient leur développement économique et démographique enrayé. Or, la volonté de redynamiser ces territoires ruraux et de montagne se heurte notamment aux contraintes d’urbanisme qui s’y appliquent, visant à lutter contre l’étalement urbain et à modérer la consommation du foncier.

Plusieurs textes ont été adoptés pour assouplir ces règles et ne pas étouffer le développement en milieu rural, notamment la loi ALUR qui a assoupli les possibilités de changement de destination dans les zones agricoles ainsi que la loi du 6 août 2015 pour la croissance qui a autorisé la construction d’annexes dans ces zones.

Au sens du droit de l'urbanisme et de la jurisprudence, les "annexes" s'entendent comme des constructions de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et lui étant ou non accolée. 

Il ne parait donc pas nécessaire d'enfermer leur implantation dans la procédure formalisée du PLU lorsqu'il existe. C'est la raison pour laquelle l'article 3 de la proposition de loi "visant à relancer la construction en milieu rural" simplifiait l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme.

Comme l'écrivait, Monsieur Daniel Laurent, dans son rapport au nom de la Commission des Affaires économiques :

"Il existe de fait un certain nombre de constructions à usage d'habitation dans les zones non urbanisées et ces habitations doivent pouvoir bénéficier d'aménagements limités sous la forme de construction d'annexes, c'est à dire de constructions accessoires, de faibles dimensions, ne pouvant être affectées à l'usage d'habitation, tels que les garages, abris de jardins ou piscines. L'article 3 ambitionne donc à la fois d'assouplir et d'harmoniser les règles relatives aux annexes pour que les habitants de tous les territoires soient désormais à égalité et ce quel que soit le régime applicable (RNU, PLU, carte communale).

Ainsi l'amendement reprenant l'art 3 tel qu'il avait été adopté par le Sénat :

- a) Etend la faculté d’extension et d’annexe à tous les bâtiments (cette faculté ne concerne actuellement que les seuls bâtiments d’habitation) et complète la notion d'annexe par celle de dépendance,

- b) supprime la partie trop contraignante de l’encadrement des extensions et annexes : le règlement du PLU ne serait plus tenu de préciser la zone d'implantation des annexes, ainsi que les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Par voie de conséquence, l’obligation de soumettre ces dispositions du règlement à l'avis de la CDPENAF n’aurait plus lieu d’être maintenu.

En revanche, l'obligation de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site est maintenue (a).



NB :La rectification consiste en un changement de place.